39. Un écrit expédié par la poste est présumé reçu à la Commission le jour de l’oblitération postale.
L’écrit expédié par télécopieur est présumé reçu à la Commission à la date apparaissant sur le bordereau de transmission.
Le message expédié par courrier électronique est présumé reçu à la Commission à la date de réception apparaissant à son serveur.
D. 217-2000, a. 41; D. 618-2007, a. 27.